Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 octobre 2011, n° 10/22953

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
13 octobre 2011
Numéro
10/22953
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La prime d'ancienneté ne présente pas la force obligatoire d'une stipulation contractuelle plus favorable que la convention collective, sa prévision dans le contrat de travail s'avérant procéder non d'un accord des parties sur une attribution particulière à caractère personnel à la salariée, ce qu'aucun élément de l'acte ou externe à celui-ci ne révèle, mais d'un simple rappel de cet élément de rémunération attribué par la convention collective aux salariés non-cadres corre […] ion, le calcul de la réserve évoqué par la salatriée relevant de la compétence de la juridiction administrative ; Le jugement sera également réformé quant à la condamnation pour violation de la convention collective, celle-ci étant formée sur la base des manquements imputés à l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi et avec loyauté du contrat de travail comme de sa volonté délibérée de ' gagner du temps ' en retardant les paiements, lesquels ne sont pas caractérisés en l'espèce où les difficultés d'application des stipulations en litige sont réelles ; Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'employeur qui succombe sur l'essentiel de son recours avec fixation à la somme équitable de 1100 € de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de cette dernière procédure ; Un dispositif de synthèse des dispositions combinées du jugement et de l'arrêt sur toutes les prétentions des parties sera ci-après établi, lequel est désormais seul appelé à recevoir exécution, sans cumul avec le dispositif du jugement entrepris ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Reçoit les appels formés à titre principal et incident, Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne la société NOVARTIS PHARMA à payer à Mme [O], en deniers ou quittance: -42 797,44 € de rappel de prime d'ancienneté arrêté au 31 janvier 2009, -4279,74 € d'incidence congés payés, -4602,46 € de rappel de prime d'ancienneté du 1er février 2009 au 31 août 2010, -460,25 € d'incidence congés payés, -2300 € de frais de procès de première instance et d'appel, - Dit que les sommes, excepté les frais
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.