Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2011, n° 10/04143
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 10/04143
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant que l'appelant dénonce l'interprétation erronée faite par le groupe Marie Claire de l'accord de branche conclu le 10 juillet 2008 afin d'instituer un plafonnement des augmentations annuelles au titre de l'année 2008 qui s'avère contraire à l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001qui prévoit une indexation du salaire brut sur les rémunérations ce qui exclut les valeurs absolues dont nécessairement le plafond ; Qu'il recourt à l'article 1156 du code civil en faisant v […] favorables dans l'entreprise que celles décidées au niveau de la branche au motif que c'est méconnaître les dispositions de l'article L 2253-4 du code du travail (ancien article L 132-24) prévoyant que les accords d'entreprise peuvent prévoir des modalités d'application des majorations de salaire décidées au niveau de la branche plus favorables aux salariés dès lors que précisément l'accord d'entreprise du 15 janvier 2001 instaure une indexation des salaires réels sur les augmentations syndicales recommandées par le SPMI sans entendre faire bénéficier les salariés du Groupe Marie Claire d'un dispositif plus favorable que celui négocié au niveau de la branche ; Considérant que la seule circonstance que pour la première fois, un plafond soit fixé par l'accord de branche ne saurait justifier qu'il soit revenu sur le principe de son application ; Considérant qu'il s'infère de l'ensemble de ces éléments que la direction des sociétés Marie Claire a fait une exacte application de l'accord du 15 janvier 2001 et de celui du 10 juillet 2008 ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne le Syndicat National des journalistes CGT (SNJ-CGT) aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP Fievet Lafon, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Evelyne LOUYS, c
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.