Cour d'appel de Rennes, 24 février 2011, n° 08/00847
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre des Baux Ruraux
- Date
- 24 février 2011
- Numéro
- 08/00847
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Considérant que le jugement a été notifié par lettre recommandé avec accusé de réception reçue le 10 janvier 2008 ; Que l'appel interjeté par lettre postée le 8 février 2008 et reçue à la Cour le 11 février 2008, le 10 février 2008 étant un dimanche, est recevable ; Au fond Considérant que ni la mise en règlement judiciaire, ni le décès ne mettent fin au bail ; Que Madame [I] soutient n'avoir pas exploité postérieurement au décès de son mari ; […] iaire de MONSIEUR [F] [I] et est irrecevable à l'encontre tant de Madame [I] que de Monsieur [G] [I] ; Que les demandes antérieures à la date de liquidation judiciaire sont irrecevables ; Considérant que pour la période postérieure la cession de bail n'est possible que dans le cadre de la cession d'exploitation s'il en constitue l'essentiel et en respectant les formalités de l'article L621-84 du Code de Commerce ; Qu'en conséquence Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre et que la demande d'expulsion est justifiée ; Considérant que Monsieur [G] [I] est redevable d'une indemnité d'occupation qui sera fixé à hauteur du loyer soit à la somme annuelle de 609,80 € ; Qu'il doit cette indemnité pour les années 2004 à 2010 soit la somme de 4 268,60 € ; Qu'il a versé le 27 décembre 2007 la somme de 2 439,20 € ; Qu'il reste redevable de la somme de 1 829,40 € ; Considérant que la demande en dommages et intérêts présentée par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] sera rejetée, la procédure ne revêtant pas un caractère abusif.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel recevable. Réformant partiellement la décision et statuant à nouveau pour le tout. Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madame [M] [P] et Monsieur [Z] [P] pour la période antérieure au 27 octobre 2003. Dit que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses. Ordonne l'expulsion de Monsieur [G] [I] des terres objets du bail consenti à Monsieur [F] [I] dans le mois de la signification de la présente décision sous astreinte de 30,00 € par jour de retard. Condamne Monsieur [G] [I] à payer à Madame [T] [V] veuve [P] et ses trois enfants, Madame [E] [P], Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.