Cour d'appel de Lyon, 28 février 2012, n° 10/08319
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 28 février 2012
- Numéro
- 10/08319
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la demande de communication de pièces : Les pièces sollicitées ne sont pas nécessaires à la solution du litige. La demande en ce sens sera rejetée. Sur la demande de nullité de la clause d'intérêt pour absence d'indication du véritable TEG dans l'offre de prêt : Les appelants soutiennent que le calcul du TEG est inexact du fait de l'absence de prise en compte des frais de notaire de 7 050 euros, des frais d'expertise immobilière de 478, 64 euros, d'une somme de 1 540 euros corresponda […] éellement pratiqués en application du contrat de crédit, à savoir, selon les conclusions non contestées de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE: du 12 avril 2007 au 30 décembre 2011 : 4,04 %, 5,29%, 5,69%,5,58%, 5,62 %, 5,61 %, 5,58%, 4,13%, 3,33%, 3,23%,3,16%, 3,08 %, 3,08%,2,95%, 2,98%, 3%, 3%, 3,01%, 2,84%, 2,88%. De surcroît, par ordonnance en date du 6 janvier 2009, le juge des référés du tribunal de Roanne a suspendu à compter du 30 avril 2008 et pour une durée de 24 mois, l'exécution des obligations des époux [Y] et a dit que les époux [Y] seraient débiteurs jusqu'au 30 avril 2010 d'une mensualité de 603,01 euros. Au terme de cette ordonnance le juge a constaté l'accord de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour que les échéances soient maintenues à 603, 01 euros, sous réserve que les époux [Y] justifient des démarches de vente de leur bien immobilier. Enfin, les époux [Y] ne produisent aucune pièce justifiant de man'uvres dolosives pouvant être reprochées au prêteur. En conséquence, Monsieur [Y] et Madame [T] seront déboutés de leur demande de dommages- intérêts et de sanctions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement déféré , le réformant partiellement sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Monsieur [R] [Y] et Madame [H] [T] épouse [Y] à payer à la société BNP PARIBAS FINANCE PERSONAL la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , Condamne Monsieur [Y] et Madame [T] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par'ceux qui en ont fait la demande. Le greffier Le président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.