Cour d'appel de Paris, 31 mars 2010, n° 06/13981
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Date
- 31 mars 2010
- Numéro
- 06/13981
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Considérant que Monsieur [C] a été engagé en qualité d'ingénieur commercial le 1er avril 1990 par la société IBM; que son contrat de travail a été transféré à la société AXONE (groupe IBM France) à compter du 1er juillet 1994, puis à la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES FRANCE à compter du 1er août 1999 par application de l'article L.122-12 du Code du Travail alors en vigueur. Considérant que Monsieur [C] s'est trouvé en congé sabbatique pour créat […] nt que les sommes allouées plus haut porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date et à compter de leur date d'exigibilité pour le surplus. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; Considérant qu'il n'est pas démontré que le retard apporté au paiement de la créance ou le non-paiement de celle-ci soient dus à l'attitude fautive du salarié. Qu'il convient, en application des dispositions de l'article 1154 du code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts de droit échus sur ces sommes. Considérant que la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France qui succombe au moins partiellement supportera les dépens et indemnisera Monsieur [C] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 600 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement Infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, Condamne la société AT&T GLOBAL NETWORKS SERVICES France à payer à Monsieur [I] [C] les sommes suivantes : -12 009,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. -1200,94 euros au titre des congés payés afférents. -20 816,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement. -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2002 date de réception de la convocation en justice par la défenderesse pour les sommes exigibles à cette date
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.