Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011, n° 08/22215
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 30 juin 2011
- Numéro
- 08/22215
- Type
- Autre
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 30 JUIN 2011 (n° , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 08/22215 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 17 Décembre 1998 - Tribunal de Commerce de Dijon - Rg n° 94 012928 Arrêt du 18 Juillet 2000 - Cour d'Appel de Dijon - RG n° 99/00061 Arrêt du 1 […] ompagnie Financière [P] la somme de deux cent cinquante mille euros (250.000 €) par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. Condamne les sociétés Crédit lyonnais, Société générale, Natixis Banque anciennement Banque française du commerce extérieur, Calyon disant venir aux droits de la société Crédit Agricole-Indosuez venant au droits de la société Unicrédit, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel-Champagne-Bourgogne anciennement Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Côte-d'Or, Multi-Accès-Banque venant aux droits de la Société de banque et d'expansion, Société coopérative B.R.E.D.-Banque Populaire, Barclays Bank, Finarf anciennement dénommée Finaref-A.B.N.-A.M.R.O. et plus anciennement B.G.C., Fortis Banque venant aux droits de la C.G.E.R. Banque, et Natixis-Banques Populaire (Division Saint-Dominique), in solidum, aux dépens, avec bénéfice pour la S.C.P. Fisselie-Chiloux-Boulay, avoué, de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante, dans les conditions prévues à l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.