Cour d'appel de Versailles, 6 octobre 2011, n° 10/03193
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 6 octobre 2011
- Numéro
- 10/03193
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur la demande afférente au rehaussement de la résidence principale de M. [F] [U] sise [Adresse 5] Considérant que dans sa déclaration d'appel déposée le 26 avril 2010, M. [F] [U] a expressément limité son recours à l'un des chefs du jugement déféré tenant à la question de la détermination du plafonnement de l'ISF ; Considérant qu'il est constant que seul l'acte d'appel opère dévolution et que les conclusions ultérieures sont inopérantes à cet égard ; Considérant qu'il s'ensuit […] ements en assurances en unités de compte doivent être intégrés dans les revenus exonérés à retenir pour le calcul du plafonnement qu'au moment de leur dénouement total ; Mais considérant que la doctrine administrative du 1er octobre 1999, 7 S-6-99 n° 38, prévoit qu'au titre des revenus à prendre en compte pour le calcul du plafonnement figurent : 'Les produits exonérés d'impôts sur le revenu attachés aux bons et contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature (assurance-vie) visés à l'article 125-O A du code général des impôts pour lesquels le contrat est dénoué (rachat partiel ou total)' ; Considérant ainsi que les sommes perçues par l'appelant au titre de rachats partiels sur son contrat d'assurance vie déclarées par la société Cardif Assurance -Vie au titre des années 2003 à 2006 doivent donc bien être ajoutées à ses revenus imposables pour déterminer le plafonnement éventuel de son ISF au cours des années 2004 à 2007 conformément à l'article 885 V bis du code général des impôts ; Considérant que M. [U] sera débouté de sa demande et le jugement déféré, confirmé ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de M. [F] [U] relative à la valeur vénale de sa résidence principale située [Adresse 5]. Confirme le jugement déféré. Y ajoutant, Condamne M. [U] à verser au Trésor public la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lissarrague Dupuis Boccon-Gibod, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.