Cour d'appel de Paris, 25 février 2011, n° 09/28311

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 2
Date
25 février 2011
Numéro
09/28311
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant qu'en cause d'appel, la société Fromageries Bel, renonçant à se prévaloir d'un droit privatif sur le mode de conditionnement des produits fromagers litigieux, poursuit l'infirmation du jugement qui l'a déboutée de son action en concurrence déloyale et parasitaire en faisant grief aux premiers juges de n'avoir porté leur appréciation que sur les seules étiquettes des produits ou d'avoir occulté, dans leur appréciation, la notoriété du 'mini Babybel' et les éléments constituant […] ces produites ne permet de rattacher précisément au conditionnement revendiqué, une argumentation à laquelle la cour a déjà répondu ; Qu'il suit que le jugement mérite confirmation de ce chef ; Sur les demandes accessoires : Considérant que les intimées ne sont pas fondées en leur demande indemnitaire tendant à voir sanctionner une procédure et un appel qu'elles qualifient d'abusifs dès lors que l'appréciation inexacte qu'une partie porte sur l'étendue de ses droits n'est pas, en soi, fautive et qu'il résulte de ce qui précède qu'elle n'a pas, sans moyens juridiques, exercé la voie de recours ordinaire offerte par les textes ; Qu'elles en seront, par voie de conséquence, déboutées ; Qu'elles ne sont pas, non plus, fondées en leur demande de publication du 'jugement' à intervenir, comme en a jugé le tribunal ; Considérant que l'équité commande, en revanche, d'allouer aux intimées une somme complémentaire de 6.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, l'appelante qui succombe supportera les dépens d'appel ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré et, y ajoutant ; Déboute les intimées de leur demande indemnitaire en raison d'un appel abusif ; Condamne la société anonyme Fromageries Bel à verser aux sociétés anonymes Fromageries Rambol et Bongrain la somme complémentaire de 6.000 euros au titre de leurs frais non répétibles ; Déboute la société Fromageries Bel de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Fromageries Bel aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier,Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.