Cour d'appel de Douai, 17 janvier 2012, n° 11/04201

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
17 janvier 2012
Numéro
11/04201
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE L'article 15.2 des conditions particulières du bail prévoit que 'Par dérogation à l'article L145-4 du code de commerce et à l'article 2 'Durée' des conditions générales, le preneur ne pourra donner congé des présentes qu'à l'expiration de la deuxième période triennale, soit le 15 août 2013, moyennant un préavis de six mois au moins avant la date d'échéance par acte extrajudiciaire. En conséquence, le preneur déclare renoncer expressément à donner congé du présent bail à l'expiration de la […] 011 avec intérêts au taux légal majorés de six points par application de l'article 15 du contrat. S'agissant de la demande formulée au titre de la clause pénale à hauteur de 103 173,12 € TTC, en vertu du même article lequel prévoit le paiement d'une pénalité de 10% HT, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette somme à 10 000 € au regard du caractère manifestement excessif de celle-ci. Les intimées qui ne démontrent pas en quoi la société TRANSPORTS CITRA leur aurait causé un préjudice distinct de la perte des loyers doivent être déboutées de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera également confirmé de ce chef. La société TRANSPORTS CITRA qui succombe sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais exposés par elles en cause d'appel et non compris dans les dépens ; il leur sera alloué la somme de 2 000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'indemnité allouée en première instance étant confirmée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à fixer le montant de la condamnation au titre de loyers et charges impayés à la date du 16 novembre 2011 à la somme de 1 136 873,20 € ; Y ajoutant, Déboute la SAS TRANSPORTS CITRA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS TRANSPORTS CITRA à payer aux SARL IMMOBILIÈRE MENELAS, PROUDREED FRANCE et PARIS PROPERTIES la somme de 2 000 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS TRANSPORTS CITRA aux dépens dont distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRA
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.