Cour d'appel de Paris, 7 avril 2011, n° 09/01419

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
7 avril 2011
Numéro
09/01419
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la rupture du contrat de travail. La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 juillet 2006 par Madame [M] [J] à la S.A. AUFIXIP et qui contient notamment les propos suivants : "en conséquence, compte tenu de ces manquements graves à vos obligations, je prends acte qu'il m'est devenu impossible de poursuivre (...) nos relations contractuelles, de votre propre fait" s'analyse, par l'affirmation du comportement fautif de l'employeur et le constat de l'impossibilité de pour […] u code du travail, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, il convient de fixer les dommages-intérêts devant revenir à Madame [M] [J] en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15 000 €. La discrimination n'étant pas établie et le défaut de visite de reprise ne pouvant être sérieusement reproché à la S.A. AUFIXIP, Madame [M] [J] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts correspondantes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant au principal, la S.A. AUFIXIP sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. La somme qui doit être mise à la charge de la S.A. AUFIXIP au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Madame [M] [J] peut être équitablement fixée à 1 200 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré. Dit que le contrat de travail liant Madame [M] [J] et la S.A. AUFIXIP a été rompu par la prise d'acte de la salariée en date du 3 juillet 2006. Dit que cette rupture emporte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la S.A. AUFIXIP à payer à Madame [M] [J] les sommes suivantes : - 7 386 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 738,60 au titre des congés payés afférents, - 5 026,58 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne à la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.