Cour d'appel de Paris, 8 juin 2011, n° 10/02227
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 5
- Date
- 8 juin 2011
- Numéro
- 10/02227
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'autorité de chose jugée: Considérant que la CBS soutient que le tribunal administratif a statué de manière irrévocable sur sa responsabilité et qu'il appartenait à la société OPAC-PARIS HABITAT OPH de présenter dès l'instance relative à sa première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à la fonder. Considérant cependant que le tribunal administratif a rejeté la demande de l'OPAC à l'encontre de la société CBS au s […] u des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, c'est à dire en l'espèce la remise en état des revêtements, ainsi que les dommages immatériels en découlant; Considérant que ce type de garantie, destinée à couvrir les accidents occasionnés en cours de chantier ou par les ouvrages, tels que résultant par exemple de chutes de matériaux, exclut habituellement la reprise elle-même des travaux exécutés; que contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges cette exclusion ne prive pas la garantie de tout objet, puisque sont garantis les autres dommages causés aux tiers; Considérant que la reprise des ouvrages exécutés seule réclamée en l'espèce n'est donc pas susceptible d'être garantie par la police invoquée; que le jugement sera infirmé sur ce point; Considérant que les dépens suivent le sort du principal; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel une somme de 2000€ doit être allouée à la société PARIS HABITAT OPH ; que la situation respective des parties justifie de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la MAAF;
DISPOSITIF : Par ces motifs, la Cour, Déclare la société PARIS HABITAT OPH recevable en ses demandes, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la MAAF envers l'OPAC devenu PARIS HABITAT OPH et envers la société CBS et met la société MAAF hors de cause, Le confirme pour le surplus, Condamne la société CBS aux dépens et au paiement à la société PARIS HABITAT OPH d'une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Déboute la MAAF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Autorise le recouvrement des dépens par les avoués de la cause dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.