Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 09/05523

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 7
Date
10 mars 2011
Numéro
09/05523
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Considérant que par courrier du 9 juin 2005, M. [T] [D] a manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en raison d'une modification d'éléments essentiels de son contrat de travail; que ce courrier,dont la portée n'est pas par ailleurs contestée par l'employeur dans ses écritures, s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail nonobstant la saisine postérieure du Conseil de Prud'hommes le 27 juin 2005 afin de voir prononcer sa résiliation judiciaire ; Que dès lors […] cteur médical a été supprimée dans le nouveau règlement du 31 mars 2006 et les statuts du 14 septembre 2007 instituant des commissions médicales regroupant les praticiens et élisant son président; Considérant, dès lors, que la modification imposée au contrat de travail de M. [T] [D] est suffisamment grave pour que la rupture du contrat de travail soit imputée aux torts de l'employeur; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation des différends chefs de préjudices subis par M. [T] [D] ; Considérant qu'en ce qui concerne la demande de paiement d'une somme de 3839,46 €, présentée par M. [T] [D] et représentant les frais engagés pour l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes ,il s'agit de frais d'exécution compris dans les dépens, qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Y Ajoutant : CONDAMNE la Fondation Santé Des Etudiants De France à payer à M. [T] [D] 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la Fondation Santé Des Etudiants De France aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.