Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2011, n° 08/02374

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 9
Date
26 janvier 2011
Numéro
08/02374
Type
Arrêt
Solution
Décision tranchant pour partie le principal

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA COUR Mme [D] [P] et la SOCIETE NATIONALE DE TELEVISION FRANCE 3, aux droits de laquelle vient la SOCIETE FRANCE TELEVISIONS, ont conclu 462 contrats de travail à durée déterminée, avec alternance de périodes travaillées et non travaillées entre le 13 décembre 1979 et le 29 novembre 2007, la salariée qui occupait un emploi de maquilleuse s'étant vu attribuer, dans le dernier état de la relation contractuelle, la qualification 1040 INTERMITTENTS GROUPE 4 moyennant en contrepartie le p […] mnité de requalification L'article V.4, §4-2, de la convention collective précitée énonce que le salaire se compose d'une prime d'ancienneté, ainsi que d' « un salaire indiciaire qui rémunère la qualification, résultant du produit de l'indice du niveau de qualification par la valeur du point d'indice ». S'agissant précisément des demandes de rappels de rémunération, de prime d'ancienneté et de « 13ème mois », il y a lieu en conséquence de renvoyer les parties à faire leur compte sur la base du groupe conventionnel de qualification B 11-0 (CHEF MAQUILLEUR) N7 permettant la détermination du salaire mensuel de référence sur la période considérée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, déduction faite des sommes déjà acquittées et dans les limites de la prescription. Il en sera de même au titre de l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code du travail. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Elles seront réservées. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Leur examen est également réservé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe. CONFIRME la décision entreprise , sauf en ce qu'elle a jugé que les parties étaient liées par un contrat de travail à temps partiel à compter du 16 décembre 1986. Statuant à nouveau de ces chefs : DIT et juge que les parties ont été liées par un contrat de travail - à durée indéterminée - à temps plein ayant pris effet le 13 décembre 1979. RENVOIE les parties à faire leur compte, en ce qui concerne les demandes de nature salariale et au titre de l'indemnité de requalification, sur les bases fixées dans les motifs du présent arrêt et, pour ce faire, rappelle l'affaire à l'audience de plaidoi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.