Cour d'appel de Paris, 10 mars 2011, n° 09/04093

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 5
Date
10 mars 2011
Numéro
09/04093
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DÉCISION DE LA COUR : Considérant qu'il est acquis aux débats que la rupture du contrat de travail est intervenue au-delà de la période d'essai, qui expirait le 6 mars 2006 ; que Mlle [B] soutient avoir été violemment congédiée par Mme [K] le 10 mars 2006 et produit pour le démontrer deux attestations rédigées par Mme [J], dont une avec papier à entête de la direction de l'action sociale du département de [Localité 6], qui atteste avoir présenté Mlle [B] à Mme [K], que celle-ci avait u […] r d'acheter un aspirateur ou un micro onde ; Considérant que si les mauvaises relatIons entre les deux femmes sont établies, Mlle [B] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que Mme [K] l'ait licenciée ; que bien au contraire la gardienne, seul témoin visuel de la scène, atteste que c'est Mlle [B] qui a décidé de partir car elle ne supportait pas Mme [K] ; que l'attestation de Mme [J], qui aurait entendu au téléphone Mme [K] licencier Mlle [B], est sujette à caution dès lors que la gardienne présente sur les lieux ne fait pas état de cette 'présence téléphonique' de Mme [J], laquelle ne fait que répéter la version donnée par Mlle [B] ; Considérant que Mlle [B] a quitté son poste le 10 mars 2006 après une altercation avec Mme [K] et a refusé de reprendre ses fonctions malgré les demandes qui lui ont été faites par le fils de cette dernière, personne âgée très affaiblie ; que les éléments produits ne permettent nullement de retenir qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'elle ne peut qu'être déboutée de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Infirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant condamné Mme [W] [K] à verser à Mlle [C] [B] la somme de 480 euros à titre de rappel de salaire ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés : Dit que Mlle [C] [B] a démissionné de ses fonctions auprès de Mme [W] [K] ; Déboute Mlle [C] [B] de toutes ses demandes ; Et y ajoutant : Rappelle que le présent arrêt emporte obligation pour Mlle [B] de procéder au remboursement des sommes reçues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement infirmé, dans les limites de son infirmation ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens de première instance et d'appel à la cha
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.