Cour d'appel de Paris, 7 octobre 2010, n° 08/12286

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
7 octobre 2010
Numéro
08/12286
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la qualification de la rupture du contrat de travail. Au soutien de son appel, la SA COMVERSE FRANCE fait valoir : - que chaque année, Monsieur [L] a signé un plan de commission pour l'exercice en cours allant du 1er janvier au 31 décembre, - qu'à compter de l'année 2007, la clôture de l'exercice comptable a été modifié et est intervenu au 31 janvier, la période de référence des plans de commissions étant alors du 1er février au 31 janvier, - que Monsieur [L] a reçu à l'occasion de ch […] 0,07 € au titre des congés payés y afférents. - la somme de 9 531,10 € à titre d'indemnité de licenciement. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise, la Cour dispose des éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Monsieur [H] [L] à la somme de 50 212,68 € en application des dispositions de l'article L 1235-3 du Code du Travail. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Succombant en son recours, la SA COMVERSE FRANCE sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la SA COMVERSE FRANCE au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur [H] [L] peut être équitablement fixée à 1 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS. LA COUR Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'il y a lieu de réduire à la somme de 50 212,68 €. Condamne la SA COMVERSE FRANCE aux dépens, ainsi qu'à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.