Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2010, n° 09/15011
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 23 novembre 2010
- Numéro
- 09/15011
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que par acte sous seing privé du 27/6/2002, la société Percier a cédé à la compagnie canadienne Société de Prise de Participation Financière Limited ( SPPF) 2500 actions composant la totalité du capital social de la Société de Restauration Provence- Elysées (SRPE), qui exploitait un restaurant situé au [Adresse 2] ; que par acte du même jour, SPPF a également acquis la créance en compte courant que détenait la société Percier, pour un prix arrêté à 662.003,04 € ; que SPPF a se […] il n'est pas établi au moyen d'une manifestation non équivoque, certaine, claire, expresse de volonté du créancier, que la société Percier ait entendu décharger SPPF de sa dette ; que celle-ci ne peut donc se prévaloir d'une novation par changement de débiteur ; qu'elle pourra, le cas échéant, dans ses rapports avec Monsieur [Y], exciper de l'engagement de substitution pris par ce dernier ; qu'il n'appartient pas à la cour de condamner Monsieur [Y] à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - sur les autres demandes : Considérant qu'aucune des circonstances de l'espèce n'établit que la société Percier et la société SPPF aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice ; que les sociétés SPPF et SRPE seront déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ; Considérant que les sociétés Percier et SPPF, qui succombent et seront condamnées aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare l'appel de la société Percier irrecevable, Statuant dans les limites de l'appel interjeté par SPPF, Déboute la société SPPF de toutes ses demandes, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne solidairement les sociétés Percier et SPPF aux dépens d'appel et admet l'avoué concerné au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE M.C HOUDIN N. MAESTRACCI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.