Cour d'appel de Lyon, 5 juillet 2011, n° 10/00610
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile B
- Date
- 5 juillet 2011
- Numéro
- 10/00610
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION Sur la mise hors de cause de maître [T] La mission de maître [T] d'administrateur judiciaire de la SNC [10] a pris fin lors de l'ouverture de la procédure en liquidation judiciaire, résultant du jugement rendu le 29 juillet 2009 par le Tribunal de Commerce de GRASSE ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SNC [10]. Dès lors, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à être mis hors de cause. Sur la recevabilité de la demande présentée à l'encontre de la SNC [10] L […] de la décision d'octroi du prêt du montage financier de l'opération et notamment du prix de vente initial. S'agissant d'une opération de défiscalisation et en présence d'un emprunteur averti, l'EURL EFAG s'étant substituée à la SARL DE MALET qui avait déjà mené une opération de défiscalisation avec le même gérant M. [S] dont la profession d'avocat spécialisé en droit des affaires lui permettait d'apprécier les risques et avantages espérés de l'opération envisagée, le prêteur n'avait pas d'obligation d'information et de mise en garde particulière. Dès lors, le jugement sera également réformé en ce qu'il a retenu un manquement du prêteur à son devoir de mise en garde. Sur les autres demandes La mauvaise appréciation de leurs droits, faite par les parties, n'est pas suffisante pour qualifier la procédure d'abusive et justifier l'octroi de dommages et intérêts, comme le sollicite maître [J]. L'équité commande d'allouer à la SELARL [R]-[N], et au Crédit Mutuel [Localité 13] une somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Met hors de cause Maître [T]. Confirme le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en ce qu'il a déclaré recevables les demandes présentées par l'EURL EFAG à l'encontre de la SNC [10] et rejeté les demandes en nullité de la procuration et de la vente pour dol ainsi que subséquemment de l'acte de prêt, a rejeté en conséquence la demande de main-levée des garanties consenties par l'EURL EFAG et l'ensemble des demandes présentées contre la SNC [10]. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau, Déboute l'EURL EFAG de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Déboute Maître [J] de ses demandes. Condamne l'EURL EFAG à payer à l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.