Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2010, n° 10/05380
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 18 novembre 2010
- Numéro
- 10/05380
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de tout justificatif sur sa situation financière, il n'y a pas de raison d'admettre M. [U] à l'aide juridictionnelle provisoire ; Considérant qu'il résulte de l'article L 512-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse e […] sécurité sociale, qu'à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel a été délivré le certificat médical nécessaire à l'admission des enfants à séjourner en France ; Considérant que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces conventions internationales pour reconnaître à M. [U] le droit aux prestations familiales antérieurement à la délivrance du certificat médical ; Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement attaqué et de débouter l'intéressé de sa demande principale ainsi que de celle relative aux intérêts sur les prestations ; Considérant qu'en revanche, les premiers juges l'ont débouté à juste titre de sa demande en paiement de dommages-intérêts dès lors que la Caisse d'allocations familiales n'a commis aucune faute en refusant à M. [U] le bénéfice des prestations familiales en raison de l'irrégularité de l'entrée et du séjour de ses enfants en France avant la délivrance du certificat médical ; Considérant qu'enfin, M. [U] succombant en cause d'appel, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Rejette la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. [U] ; Déclare la Caisse d'allocations familiales de Paris recevable et bien fondée en son appel ; Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions déboutant M. [U] de ses demandes au titre des dommages-intérêts ; Statuant à nouveau : Déboute M. [U] de sa demande de prestations familiales en faveur de ses enfants [T] et [E] au titre de la période de septembre 2007 à juin 2010; Donne acte à la Caisse de ce qu'elle verse lesdites prestations depuis le mois de juillet 2010 ; Déboute M. [U] de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel prévu par l'article R 144-
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.