Cour d'appel de Paris, 16 février 2011, n° 09/15729
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 16 février 2011
- Numéro
- 09/15729
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Considérant que l'hôtel Opera Richepanse est un hôtel de 38 chambres pour 79 personnes bénéficiant d'une très bonne situation au regard de son activité, dans le quartier de la Madeleine, très fréquenté par les touristes et bien desservi par les transports en commun ; qu'à la suite d'importants travaux, il a été classé dans la catégorie 4 étoiles par arrêté préfectoral du 7 mai 1996 ; qu'il est affilié à la chaîne Best Western ; Considérant que par application de l'article R 145-10 du cod […] enus soient déterminés dans leur montant, le retard ne pouvant dans le cas contraire être caractérisé, les intérêts au taux légal sur les éventuels compléments de loyers courront à compter du présent arrêt ; Considérant que la présente décision constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes éventuellement versées en exécution du jugement, les sommes à restituer portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société Hôtelière Richepanse aux fins de restitution ; Considérant que le jugement sera confirmé sur le sort des dépens de première instance comprenant le coût de l'expertise ; que succombant partiellement à ce stade, les consorts [S], [M] et [Y] conserveront à leur charge les dépens d'appel ; que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros sera allouée à la société Hôtelière Richepanse pour ses frais irrépétibles d'appel, la demande formée à ce titre par les consorts [S], [M] et [Y] étant rejetée ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du loyer du bail renouvelé et le point de départ des intérêts au taux légal ; Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, Fixe à 130.000 euros en principal par an à compter du 1er janvier 2004 le loyer du bail renouvelé depuis cette date ; Dit que les intérêts au taux légal courront sur les compléments de loyer à compter du présent arrêt; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ; Condamne les consorts [S], [M] et [Y] à payer à la société Hôtelière Richepanse la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.