Cour d'appel de Paris, 31 mars 2011, n° 10/05796

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 2
Date
31 mars 2011
Numéro
10/05796
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR Considérant que la jonction des procédures d'appel susvisées, dirigées contre des ordonnances identiques rendues sur des demandes semblables s'impose, afin qu'il soit statué par une même décision, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; Considérant que la DRASSIF, régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle; que le présent arrêt sera réputé contradictoire; Considérant qu'il n'est pas discuté que les appelants qui exercent la profession de méde […] 'autorité attachée aux dispositions du jugement du 12 novembre 1996 et de l'arrêt du 3 mars 1999, par lesquelles le Conseil de prud'hommes et cette Cour ont définitivement jugé, entre les mêmes parties que celles à la présente procédure, que ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux appelants; Que si des situations différentes, quant à cette application, se présentent au sein de la CPAM , entre médecins travaillant à temps partiel, cette différence résulte de situations individuelles, elles-mêmes issues de procédures judiciaires au sort variable, ne peut être qualifiée de traitement inégal ou discriminatoire et ne constitue pas une méconnaissance de l'effet obligatoire des textes conventionnels, dont l'interprétation -au vu des décisions produites- apparaît n'avoir donné lieu qu'à des litiges individuels; Considérant qu'il convient, en conséquence, de confirmer les ordonnances entreprises par lesquelles le conseil de prud'hommes a déclaré les consorts [C] irrecevables en leur demande; Considérant que l'équité commande de laisser à la charge de la CPAM ses frais irrépétibles; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les numéros de rôle 10/05796, 10/05798, 10 /05799 et 10 /05801; Confirme les ordonnances entreprises; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne les appelants aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.