Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2011, n° 10/06154
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE C
- Date
- 15 avril 2011
- Numéro
- 10/06154
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités de grand déplacement : Le contrat de travail stipulait une indemnité de grand déplacement journalière de 72,30 € net en cas d'empêchement de regagner en fin de journée le lieu de résidence habituel. [D] [X] a toujours travaillé loin de son domicile situé dans la LOIRE et ne pouvait pas regagner son domicile en fin de journée. D'avril 2006 à novembre 2007, compte tenu du nombre de jours travaillés, [D] [X] aurait dû percevoir la somme de 23.073,80 € à titr […] péager n'a été réalisé en mars 2009 et qu'au contraire le nombre de postes a diminué. [D] [X] a exprimé le voeux d'être reclassé en qualité de laborantin ; le 25 mars 2009, l'employeur a interrogé le médecin du travail qui a émis un avis défavorable le 1er avril 2009. Au vu de ces éléments, l'employeur rapporte la preuve qu'il a recherché des postes pour le reclassement de [D] [X] au sein du groupe EIFFAGE et qu'il a, ainsi, satisfait à son obligation de reclassement. En conséquence, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et [D] [X] doit être débouté de ses demandes indemnitaires. Le jugement entrepris doit être infirmé. Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A.S. TRANSROUTE qui succombe sur les indemnités de grand déplacement doit supporter les dépens de première instance et d'appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la S.A.S. TRANSROUTE à verser à [D] [X] la somme de 12. 881,90 € au titre des indemnités de grand déplacement, Juge que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute [D] [X] de ses demandes indemnitaires, Ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes présentées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. TRANSROUTE aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président, Evelyne FERRIER Nicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.