Cour d'appel de Paris, 23 juin 2010, n° 07/00671
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 23 juin 2010
- Numéro
- 07/00671
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Considérant que, selon l'article 887 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, lequel est applicable au partage de communauté en vertu de l'article 1476 du code civil, le partage peut être rescindé, lorsque l'un des copartageants établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart ; Que la lésion de plus du quart prévue par l'article 887 est calculée sur la valeur de la part qui, dans un partage égal, aurait été attribuée à celui qui prét […] e et celle qui aurait du lui revenir dans l'actif net révèle une différence de 44 616,50 / 59 535,35 = 0,74941, inférieure donc à 0,75 ; Qu'en d'autres termes, Monsieur [O] aurait dû recevoir au moins 75 % de la part à lui revenir si l'immeuble avait été évalué à sa valeur réelle, soit 44 651,51 euros (59 535,35 euros x 75 %), alors qu'il n'a reçu que 44 616,50 euros ; Considérant que la lésion du plus du quart est donc établie ; Qu'il y a lieu, dès lors, infirmant le jugement entrepris et faisant droit à la demande de Monsieur [O], d'annuler le partage des 30 juin et 3 juillet 2000 et d'ordonner un nouveau partage de la communauté ayant existé entre les parties, sur la base de la valeur du bien immobilier au jour le plus proche du partage ; Considérant que Madame [V] ne justifiant pas de la créance d'aliments dont elle se prévaut à l'encontre de Monsieur [O], sa demande tendant à voir ordonner la compensation ne peut être accueillie, ce qui ne la prive pas du droit de se prévaloir de la compensation légale si les conditions sont réunies, une fois opérées les attributions du partage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris, Déclare recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [O] et tendant à la rescision pour lésion de plus du quart du partage de la communauté ayant existé entre les parties établi par acte de Maître [M] [J], notaire à [Localité 9] (Seine et Marne), des 30 juin et 3 juillet 2000, publié au bureau des hypothèques de Meaux le 1er août 2000 (volume 2000 P n° 9707), En conséquence, annule ledit partage, Ordonne qu'il soit à nouveau procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [V], Désigne le président de la chambre des notaires de Seine et Marne pour y procéder, avec facu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.