Cour d'appel de Versailles, 5 mai 2011, n° 10/01693
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 5 mai 2011
- Numéro
- 10/01693
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Considérant que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré ; Sur la recevabilité de l'action introduite par le Ministère pubic Considérant que M. [L] [N] soulève la prescription de l'action du parquet en l'absence de toute présomption de fraude avérée ; qu'il expose qu'il était marié à une française depuis 1993 et que la communauté de vie n'a cessé qu'en 2004 puisque c'est postérieurement à l'ordonnance de non conciliation du 24 février 2004 […] enfant est né le [Date naissance 1] 2006 ; que le 19 avril 2006, il a reconnu les trois premiers enfants nés hors mariage de son épouse et que depuis 2007 toute la famille réside en France ; Qu'il s'ensuit la preuve de l'existence d'une communauté de vie n'est pas établie alors qu'au contraire M. [L] [N] n'a pas respecté ses obligations tant familiales que financières à l'égard de Mme [C] entretenant une double vie et n'ayant jamais contribué à l'entretien du ménage, comme il le reconnaît lui-même ; Considérant que les éléments du dossier mettent en évidence que M. [L] [N] a abusé de Mme [C] pour détourner des sommes d'argent à son profit et celui de sa véritable famille pour acquérir des biens en Turquie et qu'il s'est empressé, après son divorce, d'épouser Mme [E] après avoir obtenu la nationalité française pour lui-même et en faire bénéficier ses enfants et sa nouvelle épouse ; Considérant qu'en présence d'une telle fraude parfaitement démontrée, il y a lieu d'annuler l'enregistrement de la déclaration souscrite par M. [L] [N] le 16 septembre 1998 et de constater son extranéïté ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civil a été délivré, INFIRME le jugement entrepris, REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action introduite par le ministère public, CONSTATE l'extranéïté de M. [L] [N] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] - Province de Kovancilar (Turquie), ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil, CONDAMNE M. [L] [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.