Cour d'appel de Douai, 10 mars 2010, n° 08/06825
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 10 mars 2010
- Numéro
- 08/06825
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
* * * DISCUSSION : Sachant que la clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance prise le 15 décembre 2009, la société Mico a déposé au dossier de la cour un bordereau de communication de pièces faisant état d'une pièce n° 33 communiquée le 16 décembre 2009. Une telle pièce n'est pas recevable aux débats. Il sera ajouté que, de fait, elle ne figure pas au dossier soumis par la société Mico à la cour. A) Sur l'action principale engagée par la société Mico cintre la société Urba Design : […] ée en 1999 sans qu'à aucun moment, du moins avant le présent procès engagé en 2005, la société Urba Design ne formule une quelconque plainte ; en outre, les conséquences précises qu'aurait entraînées cette pratique (par exemple l'élimination de la société Urba Design d'un marché qu'aurait obtenu à sa place la société Mico) ne sont pas expliquées ni démontrées. Le préjudice subi par la société Urba Design ne peut donc être que modéré. Sans qu'il y ait lieu à expertise, les éléments de la cause mettent la cour en mesure de fixer l'indemnisation due à la société Urba Design au chiffre indiqué au dispositif du présent arrêt. 3. En définitive, la société Mico obtient gain de cause sur l'essentiel de son procès alors que [U] [H] est débouté des fins de son intervention volontaire et que la société Urba Design ne voit sa demande reconventionnelle reçue que très partiellement. En pareille situation, il est justifié de mettre la charge des dépens à [U] [H] et la société Urba Design, et d'allouer à la société Mico une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. * * *
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : - infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; ET, STATUANT À NOUVEAU : - dit que la société Urba Design s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice de la société Mico ; - condamne en conséquence la société Urba Design à payer à la société Mico : + des dommages-intérêts de 30 000,00 € (trente mille euros) + la somme de 4 000,00 € (quatre mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que la société Mico s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Urba Design ; - condamne en conséquence la société Mico à payer à la société Urba Design des dommages-intérêt
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.