Cour d'appel de Douai, 1 juillet 2010, n° 09/05066

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 8 SECTION 1
Date
1 juillet 2010
Numéro
09/05066
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

ordonner la déchéance du cautionnement consenti par M. [H] par acte du 21 octobre 1993 ; ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 8 novembre 2006 sous le n°2006 V 4265 au 3ème bureau de la conservation des Hypothèques de [Localité 7] sur le bien immobilier situé [Adresse 1], repris au cadastre AR n°[Cadastre 5] pour 21 a et AR n°[Cadastre 6] pour 3a 44 ca inscription prise en garantie d'une créance de 812.245,09 € et de l'hypothèque judiciaire définitive n°2007 V 1 […] à l'égard de l'emprunteur principal qu'elle aurait soutenu abusivement d'une part et en raison du manquement à son obligation d'information et de conseils à leur égard d'autre part. Au regard des pièces au dossier des parties, la faute de la banque n'apparaît pas établie et ce chef de demande sera rejeté. Ils sollicitent également 20'000 € à titre de dommages et intérêts sans que le fondement juridique en soit clairement précisé mais, en raison de la situation de ce chef de demande en fin du dispositif de ces parties, il s'agit manifestement d'une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Toutefois ils n'établissent par aucune de leurs pièces qu'elle serait la faute qu'aurait commise la banque dans l'exercice d'une voie de recours ordinaires s'ouvrant légalement à elle et qui aurait dégénéré en abus. Ils seront déboutés de ce chef de leur demande. La SOCIETE GENERALE succombe dans ses prétentions ; elle supportera la charge des dépens d'appel ainsi que celle d'une indemnité de procédure en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 3 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Déclare la SOCIETE GENERALE est irrecevable en son action ; Déboute les parties de leur demandant de dommages et intérêts ; Condamne la SOCIETE GENERALE aux dépens de l'instance d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SOCIETE GENERALE a payer M. [K] [H] et Mme [I] [B] épouse [H] la somme de 3000 € en application de l'article 100 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, A. DESBUISSONSP. CHARBONNIER
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.