Cour d'appel de Paris, 29 juin 2010, n° 09/06716
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 29 juin 2010
- Numéro
- 09/06716
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE - Sur la procédure Considérant que Mesdames [F] arguent de la nullité de l'acte d'appel et des conclusions des appelantes qui y déclarent résider à [Localité 14], [Adresse 4], alors que leur domicile réel, au sens de l'article 102 du code civil, se situe au Portugal, où les assignations leur ont été délivrées et où elles ont retiré les lettres recommandées dont les accusés de réception sont signés ; ; Considérant qu'il est constant que l'adresse du [Adresse 4] est le siège social de la so […] sitions légales et statutaires (article 12) que réalisent ces faits engagent la responsabilité de la gérante à l'égard des associées que sont Mesdames [P] et [Y] ; que le préjudice en ayant résulté pour chacune des intéressées, privées de tout droit de regard et de contestation éventuelle, a été justement évalué à 1 000 euros par les premiers juges ; Considérant que la désignation d'un administrateur provisoire a été demandée au président du tribunal de commerce qui y a procédé aux termes d'une ordonnance du 8 décembre 2009 et n'est pas demandée à la cour aux termes des dernières écritures des appelantes ; Considérant en conséquence, que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que les appelantes qui succombent en leur appel et supporteront les dépens, ne sont pas fondées en leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ni en leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Considérant qu'aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions du dit texte au bénéfice des intimées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel et des écritures des appelantes formées par les intimées ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit nulles et de nul effet les formalités accomplies au registre du commerce et des sociétés de Paris relativement à l'assemblée générale du 3 juin 2008 ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [P] et Mme [Y] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT M.C HOUDIN M.P MORACCHINI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.