Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2010, n° 08/07140

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 3
Date
15 novembre 2010
Numéro
08/07140
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- d'ordonner une expertise pour déterminer le préjudice subi par [N] [R], - de dire que [S] [H] et la GMF seront relevés et garantis par [T] [R] et la société MUTUELLE DES MOTARDS de toute condamnation prononcée à leur encontre pour l'indemnisation du préjudice corporel de [N] [R] à proportion de la part de responsabilité qui sera retenue à l'encontre de [T] [R]. [N] [R] agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'héritière de [T] [R] décédé pour cause extérieure à l'accident, le 16 févr […] aute n'est retenue à l'encontre de [T] [R], la demande en contribution à la dette sera rejetée, de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions mettant la société MUTUELLE DES MOTARDS hors de cause. Sur les demandes d'expertise et de provisions En l'état des éléments du dossier et notamment du décès de [T] [R] en cours de procédure ainsi que des provisions déjà réglées, les demandes en payement de provisions complémentaires seront rejetées. Il appartiendra à la partie la plus diligente de demander au tribunal, saisi de la liquidation des préjudices, d'ordonner une expertise médicale et de statuer sur la demande au titre des frais de 'consignation à expertise'. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [R] et de la société MUTUELLE DES MOTARDS l'intégralité des frais et honoraires exposés par eux et non compris dans les dépens. Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées et il sera alloué en cause d'appel, les sommes complémentaires de 3500 € pour les premiers et de 1 500 € pour la seconde. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu le décès de [T] [R], Donne acte à ses héritiers de leur intervention volontaire, Confirme le jugement, sauf à préciser que les condamnations prononcées au profit de [T] [R] le seront au profit de [N] [R], [W] [R] et [I] [R], ès qualités ; Y ajoutant : Déboute les consorts [R] de leurs demandes en payement de provisions complémentaires ; Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tribunal d'une demande d'expertise médicale concernant [N] [R] et des frais de 'consignation à expertise' ; Condamne in solidum [S] [H] et la GMF à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - aux consorts [R] : la somme complémentaire de 3 500 €,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.