Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010, n° 08/01946

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 6
Date
20 janvier 2010
Numéro
08/01946
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que Monsieur [F] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 16 mai 1997, en qualité de démarcheur itinérant, moyennant une rémunération égale au SMIC augmentée le cas échéant d'une part variable, par la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE (ci-après SAS UFIFRANCE) qui a pour activité la commercialisation de produits d'épargne auprès d'une clientèle composée de personnes physiques ou morales. Considérant que le contrat conclu le 16 mai 1997 prévoyait que « […] ue ce soit, avec les clients de la société dont il a eu la charge, et pour lesquels il aura perçu une commission de production directe et des gratifications durant les douze mois précédant son départ en vue de leur proposer une formule de placement, pendant une durée de vingt quatre mois, à compter de sa date de sortie des effectifs." Considérant que la clause par laquelle l'employeur impose à son salarié, en cas de départ de la société, de se priver de l'accès à une catégorie déterminée de clientèle, et vient limiter la liberté du travail, ne peut s'analyser qu'en une clause de non concurrence. Considérant que la clause litigieuse qui ne prévoit pas pour le salarié de contre-partie financière alors qu'elle restreint le champ de sa recherche d'emploi est irrégulière et donc inopposable à Monsieur [J] et ce, indépendamment du fait qu'elle ait était introduite comme en l'espèce, par un accord d'entreprise . Considérant que la SAS UFIFRANCE PATRIMOINE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur [F] [J] des frais exposés dans l'instance à hauteur de la somme de 1500 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirmant le jugement et statuant à nouveau : Condamne la SA UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [F] [J] les sommes de : - 16 000 euros au titre des frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1153 du code civil, Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires, Condamne la SA UFIFRANCE PATRIMOINE à payer à Monsieur [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.