Cour d'appel de Rennes, 25 novembre 2009, n° 08/00654
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 25 novembre 2009
- Numéro
- 08/00654
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1) sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge à raison du défaut de transmission de 'l'avis après enquête administrative' Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibi […] ation professionnelle. Le second avis du docteur [K], manifestement rendu au vu des documents médicaux versés aux débats par la caisse, ne conteste pas réellement le bien fondée de la prise en charge des arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle puisqu'il admet que la tendinopathie de Madame [V] se révélait présenter des 'lésions dégénératives péri-articulaires sérieuses qui figurent bien sûr au tableau', que l'évolution 'est parfois, comme elle l'a été ici, péjorative' et qu'une 'phase d'arrêt de travail prolongée a été nécessaire comme cela est usuel chez un travailleur manuel'. Les réserves essentielles qu'il forme portent sur le taux d'IPP de 25% reconnu à Madame [V]. La S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES qui a été destinataire de l'ensemble des arrêts de travail et dont le propre conseil médical le docteur [K] ne conteste pas véritablement la pertinence, ses réserves portant essentiellement sur le taux d'IPP de 25%,vis à vis duquel il n'existe pas de demande spécifique de la part de la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, ne saurait donc voir ordonner l'expertise sollicitée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement: Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2008 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de du Morbihan; Et statuant à nouveau: Déclare opposable à la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 27 novembre 2003 dont Madame [M] [V] est atteinte ainsi que les prises en charges des dépenses subséquentes jusqu'à la date de consolidation du 25 novembre 2007; LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.