Cour d'appel de Montpellier, 18 février 2009, n° 08/05933

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4° chambre sociale
Date
18 février 2009
Numéro
08/05933
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il lui appartient ainsi d'établir l'existence d'un horaire collectif applicable dans l'entreprise ou l'établissement du décompte quotidien individuel des heures de travail et du récapitulatif hebdomadair […] en décembre 2004 et 42,50 heures par semaine de janvier à juillet 2005 et chiffre sur ces bases sa demande ; en l'état d'une telle contradiction quant au décompte du temps de travail effectué, la demande de la salariée apparaît comme insuffisamment étayée. C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté mademoiselle [G] de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de sa demande subséquente en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail. Les attestations produites, rapportant les propos tenus par le gérant de la « Galerie Passe-Partout », ayant affirmé à la salariée qu'elle n'était pas faite pour le commerce, ou le fait que celle-ci n'ait pas obtenu son baccalauréat lors de la session de juin 2006, ne sont pas suffisants à établir que l'employeur a été défaillant dans l'exécution de son obligation de formation et que la qualité de celle-ci a eu pour effet de réduire ses chances de succès à l'examen. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en toutes ses dispositions et mademoiselle [G] condamnée aux dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan en date du 22 juillet 2008, Condamne mademoiselle [G] aux dépens d'appel, LE GREFFIERP/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.