Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2009, n° 08/00983

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Date
17 décembre 2009
Numéro
08/00983
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la cession de créance du 11 décembre 1998 Attendu que le juge-commissaire, pour vérifier et admettre une créance, doit se placer au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Attendu que, selon acte sous seing privé du 11 décembre 1998 enregistré le 6 janvier 1999 à la recette des Impôts de Tourcoing Sud, les SCI IMPASSE SAINT FRANCOIS et AVENUE DU PEUPLE BELGE ont cédé à la SCI SAINT NICOLAS toutes les créances dont elles disposent à l'encontre de la SCI LES PENITENT […] I SAINT NICOLAS demande encore le bénéfice de la compensation entre sa créance et sa dette envers la SCI LES PENITENTES née du défaut de paiement du prix du lot qu'elle a acquis de cette dernière (400 000 F soit 60 979,61 €) ; Attendu que même si Me [R], ès qualités, y acquiesce, cette demande est sans objet dès lors qu'aucune des créances de la SCI SAINT NICOLAS n'a été admise à l'occasion de la vérification des créances opérée par la Cour par le présent arrêt ; Attendu que la prétention de la SCI SAINT NICOLAS à obtenir qu'il soit différé à l'arrêté des comptes entre les parties jusqu'à la décision à intervenir dans l'instance en cours devant le tribunal de grande instance de Paris ne peut prospérer, la Cour ayant l'obligation de statuer sur les créances au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective intéressant la SCI LES PENITENTES sans prendre en considération les dommages et intérêts qui pourraient être accordés par des décisions de Justice postérieures ; ** Attendu qu'il est équitable de laisser à Mes [R] et [W], ès qualités, la charge de leurs frais irrépétibles ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe, sur appel d'ordonnance de juge-commissaire, Juge que la SCI SAINT NICOLAS ne peut revendiquer le bénéfice de la cession de créance du 11 décembre 1998, En conséquence infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la SCI SAINT NICOLAS sur la SCI LES PÉNITENTES à hauteur de 67.024,70 €, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la SCI SAINT NICOLAS de sa prétention à obtenir le bénéfice de la compensation entre sa créance de dommages et intérêts, à fixer dans le cadre d'une instance en cours, avec sa dette envers la SCI LE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.