Cour d'appel de Paris, 28 janvier 2010, n° 07/04577

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 5
Date
28 janvier 2010
Numéro
07/04577
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la procédure Considérant que le comportement procédural antérieur de Cephalon, qui a tardé à conclure en dernier lieu (26 novembre 2009), tout en communiquant à cette occasion 19 pièces, ne saurait conduire la cour à passer outre l'atteinte manifeste au principe de la contradiction qui résulte du dépôt par Exan, la veille de la clôture, d'ultimes conclusions assorties de 6 pièces, dont Cephalon n'a pu prendre connaissance en temps utile et qu'elle n'a pas été mise en mesure de discu […] u des répercussions sur la clientèle de Cephalon ; qu'en admettant que Exan ait continué, après la fin des relations contractuelles et malgré l'absence de rétribution, à effectuer la promotion des produits du laboratoire, Cephalon n'explique pas, et a fortiori ne démontre pas, en quoi ces agissements lui ont directement porté préjudice ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il déboute Cephalon de sa demande de dommages et intérêts ; - sur la demande complémentaire de Cephalon : Considérant enfin que le fait que Exan n'ait pas fait exécuter le jugement à titre provisoire, comme celui-ci lui en accordait la possibilité, ne saurait la priver du bénéfice des dispositions de l'article l153-1 du code civil, aux termes desquelles, en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ; Et considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application en la cause des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions et les pièces communiquées par la société Exan Limited le 2 décembre 2009, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Cephalon France de sa demande complémentaire relative au point de départ des intérêts légaux, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Exan Limited aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier A.BOISNARD La Conseillère faisant fonction de Présidente A. MOUILLARD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.