Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2009, n° 09/10344
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 5 novembre 2009
- Numéro
- 09/10344
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE LA COUR, Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que la société AIR LIQUIDE s'est portée acquéreur du groupe d'ingénierie allemand LURGI, le 27 juillet 2007 ; que la société AIR LIQUIDE expose que cette acquisition s'inscrit dans une stratégie de croissance, complémentaire des activités de la société permettant de constituer un groupe d'ingénierie de 2800 personnes ; Que dès le mois d'avril 2007, les représentants du personnel d'AIR LIQUIDE ont été informés de ce p […] ncrétisées par un écrit, relatives à la stabilité de l'emploi ; qu'il résulte de ce qui précède qu'eu égard au caractère incomplet des informations fournies et surtout, aux contradictions et incohérences qu'elles contiennent, il convient de considérer que c'est de façon légitime et sans abus de sa part que le comité central d'entreprise a déclenché le droit d'alerte en cause et a désigné, dans ce cadre, un expert dont la lettre de mission sera validée, la société appelante, ne formulant aucune observation de ce chef ; que le jugement sera, en conséquence, infirmé et la demande de la société AIR LIQUIDE rejetée ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du comité central d'entreprise à hauteur de la somme de 3.000 euros ; que la société AIR LIQUIDE qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant, sera recouvré par Maître BODIN CASALIS, avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; STATUANT à nouveau : DÉBOUTE la société AIR LIQUIDE de ses demandes ; DIT bien fondée la procédure d'alerte déclenchée par le comité central d'entreprise et valide la lettre de mission adressée le 13 mars 2008 par l'expert comptable désigné par celui-ci ; CONDAMNE la société AIR LIQUIDE à payer au comité central d'entreprise la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel dont le montant pour ceux la concernant, sera recouvré par Maître BODIN CASALIS, avoué à la Cour, dans les termes de l'article 699 du Code de procédure civile. LA G
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 décembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.