Cour d'appel de Montpellier, 2 avril 2008, n° 07/06835
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Date
- 2 avril 2008
- Numéro
- 07/06835
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
Extrait : motifs et dispositif
COUR D' APPEL DE MONTPELLIER 4o chambre sociale ARRET DU 02 Avril 2008 Numéro d' inscription au répertoire général : 07 / 06835 Sur arrêt de renvoi (RG no 1858 fd) de la Cour de Cassation en date du 03 OCTOBRE 2007, qui casse et annule totalement l' arrêt rendu le 20 / 09 / 2006 par la Cour d' Appel de MONTPELLIER statuant sur appel du jugement en date du 15 / 11 / 2005 du conseil des prud' hommes […] cipal n' a pas plus délivré d' autorisation à cette fin ; la délégation de pouvoirs ne contenant pas de restrictions à cet égard, puisque celui- ci n' a été informé de l' appel par le maire que lors de sa délibération du 7 mars 2006 ; Que dans ces conditions, il convient, de déclarer l' appel de la commune de Béziers, irrecevable. Attendu que l' appel incident de l' intimée formé par conclusions développées oralement à l' audience qui trouve son origine exclusive dans l' appel principal, en suit toutes ses conséquences, et doit donc à son tour être déclaré irrecevable ; Attendu qu' aucune considération d' équité ne prescrit, en l' espèce, l' application de l' article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l' appelante qui succombe sera tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant sur renvoi de cassation, publiquement et contradictoirement ; Vu l' arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 octobre 2007 ; En la forme ; Déclare irrecevables les appels de la commune de Béziers et de Mme Marie- Chantal Y... ; Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ; Condamne la commune de Béziers aux dépens et à ceux de la précédente instance d' appel.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 avril 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.