Cour d'appel de Montpellier, 18 juillet 2022, n° 22/00270
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- Rétentions
- Date
- 18 juillet 2022
- Numéro
- 22/00270
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL : Par télécopie reçue au greffe de la cour le 15 Juillet 2021 à 17 h 08 a été réceptionné l'appel formalisé par M. [H] [Y] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan rendue le jour-même et qui lui avait été notifiée le jour même à 15 heures 20 . Son appel ayant été reçu à la cour dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, il est recevable en application de l'article R 743-1 […] our considère que cette seule attestation vaut preuve d'un domicile certain et fixe affecté à l' habitation principale de Monsieur [H] [Y] sur le territoire français sur lequel il est entré irrégulièrement en possession d'un passeport non valide et alors au surplus que les éléments de sa fouille à la sortie de détention témoignent d'une absence de ressource en France, sans aucune preuve de l'exercice d'une activité professionnelle antérieure à défaut de titre de séjour en France, l'existence d'une précédente mesure d'éloignement inexécutée volontairement précédemment prise le 20 avril 2018 par le préfet du Vaucluse étant invoquée par l'adminstration et non démentie par l'intéressé. Considérant ces éléments matériels constants ajoutés à la personnalité de Monsieur [H] [Y] qui a été condamné en France en état de récidive , il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons le moyen de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 18 Juillet 2022 à 16 heures 25. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.