Cour d'appel d'Agen, 15 janvier 2008, n° 07/01163
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 15 janvier 2008
- Numéro
- 07/01163
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
securite socialecotisationsassietterémunérationsdéfinition
Extrait : motifs et dispositif
----------------------- R.G. 07/01163 ----------------------- S.A. DUNLOPILLO C/ U.R.S.S.A.F. DE LA HAUTE GARONNE ----------------------- ARRÊT no 17 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du quinze janvier deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE […] uges ont justement apprécié le montant des sommes à allouer au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'URSSAF a été contrainte à engager de nouveaux frais en cause d'appel ; qu'il y a lieu d'y ajouter par l'attribution d'une somme supplémentaire de 800 € ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a validé les postes de redressement opérés par l'URSSAF de la HAUTE-GARONNE au titre des prêts et acompte consentis à des salariés (point 7) et au titre des commissions versées aux vendeurs des magasins de meuble (point 9) pour leurs montants résultant de la mise en demeure, et a alloué à cette dernière la somme de 450 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette la demande de remise des majorations de retard ; Y ajoutant ; Condamne la Société DUNLOPILLO à payer à l'URSSAF de HAUTE-GARONNE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 janvier 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.