Cour d'appel d'Agen, 5 février 2008, n° 06/01108
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 5 février 2008
- Numéro
- 06/01108
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaute du salariéprescriptionportée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008 CA / NC ----------------------- R. G. 06 / 01108 ----------------------- Michel X... C / S. A. R. L. SAPP En la personne de son Représentant Légal ----------------------- ARRÊT no 44 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du cinq février deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nic […] anquements antérieurs à ses obligations contractuelles sont constitutifs de fautes graves, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les premiers juges ont donc retenu, à juste titre, que le licenciement pour faute grave de Michel X... était justifié et qu'ils l'ont, à bon droit, débouté de ses demandes d'indemnités à ce titre ; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Michel X... qui succombe dans son appel, doit supporter la charge des dépens ; que compte tenu de sa situation, il n'y a pas lieu cependant de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Conseil de Prud'hommes de CAHORS, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Michel X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 5 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.