Cour d'appel d'Agen, 21 février 2008, n° 06/00919
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 21 février 2008
- Numéro
- 06/00919
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
divorce, separation de corpsdivorce pour fautefaits constitutifspreuvemoyen de preuveadmissibilitéexclusion
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL D'AGEN 1ère Chambre MATRIMONIAL DU 21 Février 2008 ------------------------- F. C. / I. L. Daniel X... C / Elisabeth Y... épouse X... RG N : 06 / 00919 Aide juridictionnelle-A R R E T No- Prononcé à l'audience publique du vingt et un Février deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affa […] X... à payer à Elisabeth Y..., à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7. 800 Euros ; Autorise Daniel X... à se libérer de ce capital sous la forme d'une rente mensuelle non indexée durant un période de huit années par application des dispositions de l'art. 275-1 du Code Civil, soit 81, 25 Euros par mois, Rejette la demande formée par Daniel X... de report des effets de la décision de divorce à la date du prononcé de l'Ordonnance de Non-Conciliation dans les rapports entre parties concernant leurs biens, Déboute les parties de leurs plus amples prétentions, Ordonne le signalement de la situation des trois enfants au Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance d'AGEN, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Daniel X... aux entiers dépens d'appel, étant précisé qu'Elisabeth Y... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, greffier présente lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.