Cour d'appel d'Agen, 18 mars 2008, n° 07/00224
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 18 mars 2008
- Numéro
- 07/00224
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciementlicenciement disciplinairefaute du salariéappréciation
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 18 MARS 2008 TL / NC ----------------------- R. G. 07 / 00224 ----------------------- Didier X... C / Me Gilles Y...-Commissaire à l'Exécution du Plan de la Société ANNAPURNA Société ANNAPURNA ----------------------- ARRÊT no 102 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publique du dix-huit mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Prési […] s et intérêts auxquels il peut prétendre. Enfin, il serait inéquitable en l'espèce de laisser à la charge de Didier X... les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Il convient en conséquence de fixer à 800 € la somme à laquelle il peut prétendre au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Fixe comme suit la créance de Didier X... au plan de redressement de la Société ANNAPURNA : -2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les dépens de première instance et d'appel, Déboute Didier X... du surplus de ses demandes, Déclare le présent arrêt opposable au Centre de Gestion et d'Etude (AGS) de BORDEAUX, sa garantie ne jouant en l'espèce qu'en l'absence de fonds disponibles. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.