Cour d'appel d'Agen, 18 novembre 2008, n° 07/00650
- Juridiction
- Cour d'appel d'Agen
- Date
- 18 novembre 2008
- Numéro
- 07/00650
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
contrat de travail, rupturelicenciementcausecause réelle et sérieusefaute graveapplications diverses
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008 CL / IF ----------------------- R. G. 07 / 00650 ----------------------- Isabelle X... divorcée Y... C / S. A. DISCOUNT CENTRE MAGASIN LEADER PRICE en la personne de son représentant légal S. A. DISCOUNT CENTRE MAGASIN LEADER PRICE en la personne de son représentant légal ----------------------- ARRÊT no 361 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale Prononcé à l'audience publiq […] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu que les dépens de première instance et de l'appel seront mis à la charge de la S. A. DISCOUNT CENTRE MAGASIN LEADER PRICE qui succombe pour partie. PAR CES MOTIFS La Cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision déférée seulement en ce qu'elle a débouté la Société LEADER PRICE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau : Condamne la S. A. DISCOUNT CENTRE MAGASIN LEADER PRICE à payer à Isabelle X... la somme de 7. 774, 90 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Déboute Isabelle X... du surplus de ses demandes, Rejette comme inutile ou mal fondée toute demande plus ample ou contraire des parties, Condamne la S. A. DISCOUNT CENTRE MAGASIN LEADER PRICE aux dépens de première instance et l'appel lesquels seront recouvrés selon la loi applicable en matière d'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2008. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.