Cour d'appel de Nîmes, 10 mars 2009, n° 08/02640
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Date
- 10 mars 2009
- Numéro
- 08/02640
- Type
- Arrêt
- Solution
- Autre
referemesures conservatoires ou de remise en étattrouble manifestement illiciteapplications diverses
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N° 208 R.G : 08/02640 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 10 juin 2008 BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE S.A. AUXIGA BNP PARIBAS S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE C/ SAS CONSERVE DE PROVENCE - LE CABANON SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1re Chambre A ARRÊT DU 10 MARS 2009 APPELANTES : BANQUE POPULAIRE PROVENÇALE ET CORSE poursuites et diligences de ses représe […] SERVES DE PROVENCE LE CABANON et la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ qui succombent doivent supporter les dépens ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser aux appelantes la charge de leur frais non compris dans les dépens. Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit la Société AUXIGA, la SA BNP Paribas, la SA Société Générale et la société anonyme coopérative Banque Populaire Provençale et Corse en leur appel et le dit bien fondé. Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau : Déboute la SAS CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON et la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ de leur demande de mainlevée des scellés apposés le 6 juin 2008 à la requête de la société AUXIGA. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la société par actions simplifiée CONSERVES DE PROVENCE LE CABANON et la SELARL BAULAND GLADEL MARTINEZ aux dépens et alloue à la SCP Michel TARDIEU et à la SCP FONTAINE-MACALUSO-JULLIEN le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 mars 2009. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.