Cour d'appel de Toulouse, 9 novembre 2010, n° 07/02822
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Date
- 9 novembre 2010
- Numéro
- 07/02822
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
09/ 11/ 2010 ARRÊT No10/ 249 NoRG : 07/ 02822 Décision déférée du 30 Avril 2007- Tribunal de Commerce de FOIX-04/ 00256 DELPY P. B. BANQUE POPULAIRE DU SUD représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI C/ Jean-Lucien X.... représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE SA SYGNATURES représentée par la SCP RIVES-PODESTA SA Y... Myriam Z... épouse A... représentée par Me Bernard DE LAMY Pascal A... repr […] ayer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 165 327, 82 € outre les intérêts contractuels postérieurs à l'arrêté de compte du 31 mars 2004 jusqu'à parfait paiement, l'infirmant pour le surplus, déboute M. X... ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire des SA Y... et SARL FINANCIERE Y..., les époux A... tant en leur qualité prétendue de victimes qu'en leur qualité de caution de l'intégralité de leurs demandes non visées ci-dessus en confirmation du jugement entrepris, déboute la BANQUE POPULAIRE DU SUD du surplus de ses demandes, déboute la société SYGNATURES de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 70 du code de procédure civile, condamne in solidum M. X... ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire des société SA Y... et FINANCIERE Y... et les époux A... à supporter les trois quart des dépens de première instance y compris frais d'expertise judiciaire et d'appel et laisse le dernier quart des même dépens à la charge de la société SYGNATURES, autorise la SCP d'avoués CANTALOUBE FERRIEU CERRI à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LA GREFFIÈRE Le président Martine MARGUERIT Pierre BOUYSSIC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 9 novembre 2010. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.