Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 1 février 2011, n° 10/00146
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 10/00146
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P. P. RÉFÉRÉS R. G : 10/ 00146 Au fond, origine tribunal mixte de commerce de Saint-de Saint-Denis de la Réunion-Décision attaquée en date du 19 août 2010- Dossier enregistré sous le no 10/ 122 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 07 du 1er FÉVRIER 2011 Nous, François CREZE, Président de chambre à la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'ap […] êmes, ne saurait être considérée en soi comme la conséquence manifestement excessive dénoncée. Il sera donné acte à la société SOREFI de ce qu'elle propose par voie de conclusion un remboursement échelonné de la dette. Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, il ne paraît pas utile d'aggraver encore la situation déficitaire des débiteurs en les condamnant au paiement de frais irrépétibles. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, et en dernier ressort, Vu l'article 524 du code de procédure civile Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis du 19 août 2010. Donnons acte à la société SOREFI de ce qu'elle propose un règlement échelonné de la dette. Déboutons la SARL C2M et M. X... de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Disons n'y avoir lieu à indemnisation des frais irrépétibles d'instance. Condamnons la SARL C2M et M. X... aux dépens. La présente ordonnance a été signée par M. François CREZE, Président de chambre et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRÉSIDENT.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.