Cour d'appel de Paris, 1 février 2011, n° 09/11673
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Date
- 1 février 2011
- Numéro
- 09/11673
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 1 ARRÊT DU 1er FÉVRIER 2011 (no 56, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/11673 Décision déférée à la Cour : jugement du 8 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/02684 APPELANTE: S.C.I. NATY agissant en la personne de son représentant légal 53 avenue des Flandres Hall 7 75019 PARIS représentée par la SCP PETIT LESENECHA […] s juges ont débouté Mme B... et M. Z..., chacun de sa demande de dommages et intérêts ; Et considérant que chacune des parties sollicite une indemnité en invoquant les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, succombant en ses prétentions et supportant les dépens, la S.C.I. Naty sera déboutée de sa réclamation ; qu'en revanche, elle sera condamnée à payer à Mme B... et à M. Z..., chacun les frais qui, non compris dans les dépens d'appel, seront arrêtés, en équité, à la somme de 5.000 euros ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 avril 2009 par le Tribunal de grande instance de Paris au profit de Mme Catherine B... et de M. Mourad Z... ; Déboute la société civile immobilière Naty de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et la condamne, par application de ce texte, à payer à Mme B... et à M. Z..., chacun la somme de 5.000 euros ; Condamne la S.C.I. Naty aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par les avoués des intimés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.