Cour d'appel de Pau, 7 février 2011, n° 10/04234
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Date
- 7 février 2011
- Numéro
- 10/04234
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
COUR D'APPEL DE PAU Chambre spéciale Ordonnance 07 Février 2011 Dossier : 10/ 04234 Affaire : Pierre X... Marie Madeleine X... épouse A... C/ Bernard Y... Michel Z... X... ORDONNANCE prononcée par M Jean-Louis LESAINT, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 3 janvier 2011, assisté de Patrick LOM, faisant fonction de Greffier, à l'audience publique du 07 Févr […] toujours reproché à l'expert d'avoir fait des évaluations de biens incohérentes. Cependant, cette critique concerne le fond du litige et devra être présentée devant le Juge du fond. Pour le reste, force est de constater que les diligences de l'expert, détaillées dans le rapport déposé au mois de septembre 2010, n'appellent aucune observation, l'expert ayant fourni un travail diligent et de qualité, s'expliquant même, au delà de sa mission mais de façon compréhensible, sur des observations concernant ses travaux précédents. L'ordonnance querellée rendue en conformité avec les critères énoncés par l'article 284 du Code de Procédure Civile, sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Par ordonnance rendue publiquement, en dernier ressort et réputée contradictoire : Disons le recours exercé par M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A... recevable en la forme mais non fondé ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons les dépens du recours à la charge de M. Pierre X... et Mme Marie-Madeleine X... épouse A.... La présente ordonnance a été signée par M. Jean-Louis LESAINT, Conseiller, et par M. Patrick LOM, faisant fonction de greffier présent lors du prononcé.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.