Cour d'appel de Limoges, 28 février 2011, n° 09/01566
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 28 février 2011
- Numéro
- 09/01566
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 09/ 01566 AFFAIRE : M. Alain X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean X..., décédé, M. Marc X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean X..., décédé, M. Jean Louis X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de M. Jean X..., décédé C/ M. Jean-Pierre Y...,, M. Philippe Noël X..., tant en son nom personnel qu'en qualité […] , Marc et Jean-Louis X... à payer à M. Jean-Pierre Y... la somme de 90 000 € à titre d'indemnité d'éviction par suite du refus de renouvellement du bail commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; Dit que les lieux devront être remis au bailleur à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la date de versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre, et qu'à défaut de les avoir quittés dans ce délai, M. Jean-Pierre Y... et tous occupants de son chef pourront en être expulsés, au besoin avec le concours de la force publique ; Condamne in solidum MM. Alain, Philippe, Marc et Jean-Louis X... aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires effectuées par MM. E... et F..., et accorde à Me GARNERIE, avoué, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum MM. Alain, Philippe, Marc et Jean-Louis X... à payer à M. Jean-Pierre Y... une indemnité de 5 000 € au titre de ses frais irrépétibles LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.