Cour d'appel de Limoges, 4 avril 2011, n° 10/00456
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 4 avril 2011
- Numéro
- 10/00456
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 00456 AFFAIRE : Mme Fabienne X... C/ M. Alan Michaël Y... PLP-iB pension alimentaire grosse délivrée à la SCP DEBERNARD-DAURIAC, avoué COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 AVRIL 2011 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE AVRIL DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : […] musicien ne peut justifier d'interdire l'exercice d'un droit de visite durant les vacances d'autant que selon les termes de l'enquête sociale Mme X... a gardé une relation exclusive et très protectrice avec son fils ; Attendu, s'agissant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Jayson, que M. Y..., qui est technicien de plateau, dispose de revenus irréguliers en fonction des contrats à durée indéterminée et perçoit le RSA d'un montant de 404, 88 euros, ce qui rend justifiée la décision du premier juge l'ayant déchargé de son obligation alimentaire après avoir constaté son impécuniosité ; Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Par Ces Motifs La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 8 janvier 2010 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ; Y ajoutant ; DIT que chaque partie supportera ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation applicable en matière d'aide juridictionnelle ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 4 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.