Cour d'appel de Douai, 7 avril 2011, n° 10/05614
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Date
- 7 avril 2011
- Numéro
- 10/05614
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 7 SECTION 2 ARRÊT DU 07/ 04/ 2011 **** No MINUTE : No RG : 10/ 05614 Jugement (No07/ 2004) rendu le 08 Juillet 2010 par le Juge aux affaires familiales d'ARRAS REF : DG/ VV APPELANT Monsieur Giacomo X... né le 03 Mars 1955 à CARVIN (62220) demeurant Chez Mme Gabrielle Y...-... représenté par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, […] ; que dans ces conditions, la Cour estime qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'époux et a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; Sur les dispositions non contestées Attendu que, bien que l'appel soit général, que les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ; Sur les dépens Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ; Sur la demande d'indemnité procédurale Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel. Le Greffier, Le Président, F. RIGOT P. BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 avril 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.