Cour d'appel de Limoges, 2 mai 2011, n° 10/00590
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 2 mai 2011
- Numéro
- 10/00590
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
ARRET N. RG N : 10/ 00590 COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 02 MAI 2011 AFFAIRE : Melle Karine Marie Pierre Jacky X... C/ M. Fabien Y... MJ-iB supression droit de visite du père grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué Le DEUX MAI DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Mademoiselle Karine Marie Pie […] du Conseil, CONFIRME le jugement en ses dispositions contestées sauf à dire que le père ne pourra récupérer sa fille ou la faire récupérer par une personne de confiance le vendredi des fins de semaine où ils exercent son droit de visite et d'hébergement qu'à l'issue de son cours d'équitation sauf, s'il le préfère, à la faire voyager par le train, soit le vendredi soir, soit la samedi matin, à son choix, selon les horaires SNCF compatibles, la mère devant en ce cas emmener l'enfant à la gare de Limoges, Ajoutant à la décision déférée, DIT que l'enfant passera la fête des mères avec sa mère et la fête des pères avec son père, à charge pour le parent concerné, d'assurer, s'il y a lieu, le transport de l'enfant à cette occasion ; DEBOUTE Karine X... du surplus de ses demandes, Statuant à nouveau sur les dépens, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'instance et d'appel, qui seront recouvrés, en ce qui concerne ces derniers, conformément aux dispositions de l'article l'article 699 du Code de Procédure Civile, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.