Cour d'appel de Limoges, 26 mai 2011, n° 10/002881
- Juridiction
- Cour d'appel de Limoges
- Date
- 26 mai 2011
- Numéro
- 10/002881
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
ARRÊT N. RG N : 10/ 00288 AFFAIRE : C. P. A. M. DE LA HAUTE VIENNE C/ Cie d'assurances ALLIANZ ASSURANCES anciennement A. G. F., M. Alain X..., M. Camille Y... ST/ PS responsabilité Grosse délivrée à : Me JUPILE BOISVERD, Me COUDAMY et SCP CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 26 MAI 2011 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT SIX MAI DEUX MILLE […] e subie par son collègue de travail Y..., il y a lieu, en l'absence de toute faute intentionnelle de M. X..., préposé de la société Renault V. I., de déclarer irrecevable l'action récursoire de la CPAM, le jugement déféré étant, par ailleurs, confirmé pour le surplus. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, sauf à dire que l'action de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne est irrecevable ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne aux dépens d'appel et accorde à Me JUPILE-BOISVERD et aux SCP COUDAMY et CHABAUD DURAND-MARQUET, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles et la condamne à payer, de ce chef, les sommes supplémentaire de 1 500 € à MM. Alain X...et Camille Y..., ainsi que celle de 1 000 € à la compagnie ALLIANZ Assurances. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Pascale SEGUELA. Martine JEAN.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 mai 2011. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.